2. Dans le présent règlement, on entend par:1° «zone d’ambiance» : la partie de territoire d’un parc vouée à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager et caractérisée par un aménagement favorisant son accessibilité;
2° «zone de préservation extrême» : la partie de territoire d’un parc vouée exclusivement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible qu’exceptionnellement;
3° «zone de préservation» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible que par des moyens ayant peu d’impact sur le milieu;
4° «zone de récréation intensive» : la partie de territoire d’un parc occupée par un terrain de golf ou un centre de ski alpin;
5° «zone de services» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à l’accueil, à l’hébergement ou à l’administration.